11. Afin de déterminer si une personne possède la formation requise par l’article 9, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:(1) le fait que la personne est titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
(2) les cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant, de même que les résultats obtenus;
(3) les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
(4) le nombre total d’années de scolarité;
(5) l’expérience pertinente de travail.